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Droit de la famille — 25185

Famille - régimes matrimoniaux - société d’acquêts - bien échu par donation par un époux - bien propre - article 450 paragraphe 2 C.C.Q.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties, ayant statué sur les mesures accessoires et ayant rejeté une demande en annulation d'un don. Rejeté.

Pendant le mariage, le mari a fait don à l’épouse d’une somme de 230 000 $. Le juge de première instance a qualifié cette somme de bien propre en application de l’article 450 paragraphe 2 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q). L'appel porte uniquement sur cette qualification du don.

Invoquant l’article 438 C.C.Q., le mari soutient que le don n’est pas valable puisqu’il n’a pas été fait par acte notarié alors qu’il s’agissait d’une modification apportée au contrat de mariage ou encore au régime matrimonial des parties. Il prétend également que toute renonciation au partage de la société d’acquêts doit être constatée par un acte notarié, sous peine de nullité absolue. Sans un tel acte notarié, un don entre époux pendant le mariage ne peut être exclu de la société d’acquêts.

L’article 438 C.C.Q. n’est d’aucun secours au mari, alors qu’il n’est pas question dans la présente affaire d’un changement de régime matrimonial ou d’une modification à une stipulation du contrat de mariage prévoyant un don d’un époux en faveur de l’autre. Il est question en l'espèce de la qualification de la somme donnée, dans la mesure où le don a été fait non par un tiers en faveur de l’un des époux, mais bien par un époux à l’autre.

D'autre part, il est vrai qu’un formalisme rigoureux entoure la renonciation au partage de la société d’acquêts. Or, il n’est pas question en l'espèce d'une renonciation au partage. Par ailleurs, le fait de donner un bien à son époux ne constitue pas une dérogation aux règles encadrant le droit d’option de la société d’acquêts (art. 467 C.C.Q.).

L’article 450 paragraphe 2 C.C.Q., qui prévoit notamment que les biens qui échoient par donation à l’un des époux au cours du régime sont propres à cet époux, ne fait pas de distinction entre un don reçu d’un tiers et un don fait par l’un des époux. Ainsi, juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la somme de 230 000 $ donnée à l’épouse par le mari était un bien propre, et non un acquêt partageable.

Cette conclusion est conforme à la jurisprudence et à la doctrine. La distinction qui peut être observée par rapport aux biens faisant partie du patrimoine familial s’explique par le fait que la société d’acquêts n’est pas un effet du mariage et que sa constitution n’est pas exclue du champ de la négociation contractuelle, contrairement au patrimoine familial, qui est d’ordre public.

Législation interprétée: article 450 paragraphe 2 C.C.Q.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca