Confection et dépôt du mémoire ou de l’exposé
Important
Le mémoire et l’exposé présentent plusieurs similarités et différences. Leur contenu est décrit ci‑dessous. Si vous n’êtes pas certain(e) si vous devez déposer un mémoire ou un exposé, communiquez avec le greffe.
Aux fins de votre appel, vous devrez nécessairement déposer un mémoire ou un exposé, selon le cas.
D’une manière générale, sauf ordonnance ou indication contraire, le document à déposer est :
- un mémoire;
- un exposé lorsque la Cour, un juge ou le greffier l’exige dans le cadre d’une mesure de gestion, par exemple lorsque vous voulez appeler d’un jugement rendu en matière :
- d’intégrité;
- d’état ou de capacité de la personne;
- d’habeas corpus;
- familiale;
- d’enlèvement international d’enfants;
- de saisie;
ou dans les appels :
- à l’encontre d’un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse;
- à l’encontre d’un jugement rendu en cours d’instance.
Les extraits pertinents de la preuve ainsi qu’une liste des sources invoquées sont joints au mémoire ou à l’exposé. Les juges qui entendront la cause en prendront connaissance avant l’audition au fond.
Contenu du mémoire de la partie appelante*
Argumentation
Les parties I à IV comportent un maximum de 30 pages, sauf si un juge en décide autrement.
- Les faits
- Les questions en litige
- Les moyens
- Les conclusions
- Les sources (c’est dans cette partie que chaque partie dresse la liste des sources)
Annexes
Les trois annexes comprennent notamment :
- Annexe 1 : Le jugement porté en appel (incluant les motifs) et, dans le cas de l’appel d’un jugement statuant sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, la décision antérieure en cause.
- Annexe 2 :
- i. la déclaration d’appel et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
- ii. les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents pour l’appel ainsi que le procès-verbal de l'instruction de première instance;
- iii. lorsque le jugement porté en appel devant la Cour statue sur une demande en contrôle judiciaire ou un appel, les actes de procédure ou la demande dont était saisi le tribunal inférieur, la personne ou l'organisme en cause;
- iv. les dispositions législatives et réglementaires invoquées.
- Annexe 3 : Les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
* Voir : Modèles en matière civile — Mémoire ou exposé de la partie appelante; Modèles en matière civile — Mémoire ou exposé de la partie intimée.
Contenu de l'exposé de la partie appelante*
AttentionDans certains appels (art. 374 C.p.c.), un exposé remplace généralement le mémoire. |
Argumentation
Les parties I à IV comportent un maximum de 10 pages, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement.
- Les faits
- Les questions en litige
- Les moyens
- Les conclusions
- Les sources
Annexes
Les trois annexes comprennent notamment :
- Annexe 1 : Le jugement porté en appel (incluant les motifs) et, dans le cas de l’appel d’un jugement statuant sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, la décision antérieure en cause.
- Annexe 2 :
- i. la déclaration d’appel et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
- ii. les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents pour l’appel ainsi que le procès-verbal de l'instruction de première instance;
- iii. lorsque le jugement porté en appel devant la Cour statue sur une demande en contrôle judiciaire ou un appel, les actes de procédure ou la demande dont était saisi le tribunal inférieur, la personne ou l'organisme en cause;
- iv. les dispositions législatives et réglementaires invoquées.
- Annexe 3 : Les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
* Voir : Modèles en matière civile — Mémoire ou exposé de la partie appelante; Modèles en matière civile — Mémoire ou exposé de la partie intimée.
Appel incident
S’il y a un appel incident, l’argumentation du mémoire (ou de l’exposé) de la partie intimée comprend deux sections :
- la réponse à l’appel principal (à titre de partie intimée);
- l’argumentation à titre de partie appelante incidente.
Le titre du mémoire (ou de l’exposé) de la partie intimée/appelante incidente est, selon le cas :
- Mémoire (ou exposé) de l’intimé/appelant incident OU
- Mémoire (ou exposé) de l’intimée/appelante incidente.
La partie intimée incidente peut répondre à l’appel incident en rédigeant un mémoire (ou un exposé) qui comprend une seule section :
- Réponse à l’appel incident.
Le titre du mémoire (ou de l’exposé) de la partie intimée incidente est, selon le cas :
- Mémoire (ou exposé) de l’intimé incident OU
- Mémoire (ou exposé) de l’intimée incidente.
Important
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Notification/Dépôt
Vous devez déposer votre mémoire ou votre exposé en cinq exemplaires sur support papier, et le notifier aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (i) par moyen technologique seulement, avec le consentement des autres parties ou (ii) par la remise d’un seul exemplaire sur support papier, le tout dans les délais ci-dessous.
AttentionLe fichier PDF de votre mémoire (ou exposé) ainsi notifié doit être acheminé aux autres parties en même temps qu’il est transmis à la Cour ou le même jour. |
Vous devez également déposer une preuve de notification de votre mémoire ou de votre exposé aux autres parties dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
Délai de notification de dépôt
Partie appelante
- Dans les trois mois de la date du dépôt de la déclaration d’appel (appel de plein droit) OU
- dans les trois mois de la date du jugement qui autorise l’appel (appel sur permission) OU
- à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour OU ENCORE
- dans les trois mois de la levée de la suspension du délai de trois mois suivant le jugement rejetant la requête en rejet d’appel.
Partie intimée
- Dans les deux mois du dépôt du mémoire de la partie appelante OU
- à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour.
Partie appelante incidente
- Dans les deux mois du dépôt du mémoire de la partie appelante OU
- à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour.
Partie intimée incidente
- Dans les deux mois de la notification du mémoire de la partie appelante incidente OU
- à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour.
Autres parties (mises en cause ou intervenantes)
- Dans les quatre mois de la notification du mémoire de la partie appelante OU
- à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour.
Il en est de même pour l’exposé d’une partie, sauf si la Cour, le juge ou le greffier fixe des délais différents.
Vous pouvez demander une prolongation du délai au greffier ou à un juge, avant son expiration, en notifiant aux autres parties et en déposant au greffe une requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire ou de l’exposé.
ImportantLe greffier vérifie que tous les mémoires et exposés sont conformes aux exigences du Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile. Si ce n’est pas le cas, il vous avisera des éléments à corriger et vous accordera un délai pour le faire. Faute de correction dans le délai imparti, votre mémoire ou exposé sera refusé. |
Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA)
Vous devez transmettre au GNCA le fichier PDF de votre mémoire ou exposé dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la version papier.
Dispense : Les parties non représentées qui sont détenues ou hospitalisées ne sont pas tenues de transmettre le fichier PDF du cahier de sources et des actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents qu’elles déposent sur support papier.
Guide des bonnes pratiques
- Favorisez la concision dans la rédaction de votre mémoire ou de votre exposé;
- Vérifiez que votre mémoire ou votre exposé répond à toutes les exigences mentionnées dans la liste de contrôle mise à votre disposition sur notre site Web et au greffe;
- Utilisez les modèles de procédure en format Word préparés par la Cour, à votre disposition sur le site Web de la Cour, pour limiter le risque d’erreur.
Motifs de refus fréquents à éviter
- Votre mémoire ou exposé est déposé hors délai;
- Vous n’avez pas déposé d’acte de représentation ou de non-représentation (art. 38 R.C.a.Q.m.civ.);
- Le mémoire excède le maximum permis de 30 pages (ou le maximum fixé par le juge ou la Cour par ordonnance);
- L’exposé excède le maximum de pages permis.
Important
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Votre appel devient caduc lorsque vous êtes la partie appelante et que vous ne déposez pas votre mémoire ou votre exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins que vous saisissiez un juge d’appel d’une demande de prolongation.
Si la partie intimée ou toute autre partie ne dépose ni ne notifie son mémoire (ou son exposé) dans le délai imparti, un constat de forclusion est émis par le greffier. L’affaire est tout de même inscrite pour audience. Cependant, la partie intimée ou toute autre partie ne peut être entendue à l’audience, à moins que la Cour ne l’autorise.
Dans tous les cas, si la partie en défaut fournit une justification valable, la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Liens et ressources utiles
Dispositions applicables à lire
Articles 99, alinéas 2 et 3, 103, 370 à 376 C.p.c.
Articles 9, 10, 13, 24, 25, 28, 38, 43, 47 à 59 R.C.a.Q.m.civ.