Confection et dépôt du mémoire ou de l’exposé
Important
Le mémoire et l’exposé présentent plusieurs similarités et différences. Leur contenu est décrit ci‑dessous. Si vous n’êtes pas certain(e) si vous devez déposer un mémoire ou un exposé, communiquez avec le greffe.
Aux fins de votre appel, vous devrez nécessairement déposer un mémoire ou un exposé, selon le cas.
D’une manière générale, sauf ordonnance ou indication contraire, le document à déposer est :
- un mémoire lorsque vous appelez d’une déclaration de culpabilité;
- un exposé lorsque la Cour, un juge ou le greffier l’exige dans le cadre d’une mesure de gestion, par exemple lorsque vous voulez appeler d’une peine, ce qui requiert généralement une autorisation. La plupart du temps, le juge fixe la date limite de dépôt de l'exposé et le nombre maximum de pages autorisé, entre autres choses, en même temps qu’il autorise votre appel ou défère votre requête en autorisation d’appel à la Cour.
Les extraits pertinents de la preuve ainsi qu’une liste des sources invoquées sont joints au mémoire ou à l’exposé. Les juges qui entendront la cause en prendront connaissance avant l’audition au fond.
Contenu du mémoire de la partie appelante*
Argumentation
Les parties I à IV comportent un maximum de 30 pages, sauf avec la permission d’un juge.
- Les faits
- Les questions en litige
- Les moyens
- Les conclusions
- Les sources (c’est dans cette partie que chaque partie dresse la liste des sources)
Annexes
Les trois annexes comprennent notamment :
- Annexe 1 : Le jugement porté en appel (incluant les motifs) et, dans le cas de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel ou d’un recours extraordinaire, la décision antérieure en cause.
- Annexe 2 :
- i. l’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
- ii. l’acte d’accusation, les procès-verbaux de l’instruction en première instance ainsi que les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents pour l’appel;
- iii. les dispositions législatives et réglementaires invoquées.
- Annexe 3 : Les pièces et dépositions ou extraits de pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
* Voir : Modèles en matière criminelle — Mémoire de la/des partie(s) appelante(s); Modèles en matière criminelle — Mémoire de la/des partie(s) intimée(s).
Contenu de l'exposé de la partie appelante*
AttentionComme mentionné précédemment, dans certains appels (art. 374 C.p.c.), un exposé remplace généralement le mémoire. |
Argumentation
Les parties I à IV comportent un maximum de 10 pages, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement.
- Les faits
- Les questions en litige
- Les moyens
- Les conclusions
- Les sources
Annexes
Les trois annexes comprennent notamment :
- Annexe 1 : La sentence (incluant les motifs et le dispositif).
- Annexe 2 :
- i. la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
- ii. l’acte d’accusation;
- iii. le questionnaire relatif à l’appel d’une sentence, disponible au greffe et sur le site Web de la Cour, dûment rempli.
- Annexe 3 :
- i. les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
- ii. toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine.
* Voir : Modèles en matière criminelle — Exposé de la/des partie(s) appelante(s); Modèles en matière criminelle — Exposé de la/des partie(s) intimée(s).
Important
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Notification/Dépôt
Vous devez déposer votre mémoire ou votre exposé en cinq exemplaires sur support papier, et le notifier aux autres parties soit par la remise d’un seul exemplaire sur support papier soit par moyen technologique seulement, avec le consentement des autres parties, le tout dans les délais ci-dessous.
Vous devez également déposer une preuve de notification de votre mémoire ou de votre exposé aux autres parties dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
Délai de notification et dépôt
Partie appelante
Dans les 60 jours de la date de l’avis prévu à l’article 32 R.C.a.Q.m.c. Cet avis est envoyé au greffe de la Cour d’appel et aux parties par le greffier du tribunal de première instance lorsque le dossier est complet, c’est-à-dire lorsque la reproduction des pièces et les transcriptions sont prêtes. L’appelant peut aussitôt en prendre possession.
Si vous avez mandaté un sténographe au privé, vous devez aviser les autres parties, le greffe de la Cour d’appel et le greffier du tribunal de première instance lorsque les transcriptions sont prêtes, de sorte que le greffier du tribunal de première instance puisse alors procéder selon l’article 32.
Partie intimée
Dans les 60 jours du dépôt du mémoire de la partie appelante.
Autres parties (mises en cause ou intervenantes)
Dans les 90 jours du dépôt du mémoire de la partie appelante.
Il en est de même pour l’exposé d’une partie, sauf si la Cour, le juge ou le greffier fixe des délais différents.
Vous pouvez demander une prolongation du délai au greffier ou à un juge, avant son expiration, en notifiant aux autres parties et en déposant au greffe une requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire ou de l’exposé.
ImportantLe greffier vérifie que tous les mémoires et exposés sont conformes aux exigences des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. Si ce n’est pas le cas, il vous avisera des éléments à corriger et vous accordera un délai pour le faire. Faute de correction dans le délai imparti, votre mémoire ou exposé sera refusé. |
Si vous ne déposez pas votre mémoire ou votre exposé avec une preuve de notification dans les délais prévus, la Cour peut, d’office ou sur requête, rejeter l’appel selon la procédure prévue à l’article 80 R.C.a.Q.m.c.
Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA)
Vous devez transmettre au GNCA le fichier PDF de votre mémoire ou exposé dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la version papier.
Dispense : Les parties non représentées qui sont détenues ou hospitalisées ne sont pas tenues de transmettre le fichier PDF du cahier de sources et des actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents qu’elles déposent sur support papier.
Guide des bonnes pratiques
- Favorisez la concision dans la rédaction de votre mémoire ou de votre exposé;
- Vérifiez que votre mémoire ou votre exposé répond à toutes les exigences mentionnées dans la liste de contrôle mise à votre disposition sur notre site Web et au greffe;
- Utilisez les modèles de procédure en format Word préparés par la Cour, à votre disposition sur le site Web de la Cour, pour limiter le risque d’erreur.
Motifs de refus fréquents à éviter
- Le mémoire excède le maximum permis de 30 pages (ou le maximum fixé par le juge ou la Cour par ordonnance);
- L’exposé excède le maximum de pages permis.
Important
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Si le greffier constate qu’un dossier ne progresse pas selon les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, il peut porter la cause sur un rôle spécial.
Il vous envoie alors un avis d’au moins 30 jours, par courrier recommandé.
Si les directives du greffier ou les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle n’ont pas été respectées ou si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour peut, après avoir donné aux parties l’occasion de s’expliquer : (i) déclarer l’appel abandonné; (ii) déclarer le dossier en état ou (iii) déclarer que la partie intimée est forclose de plaider.
Si la partie en défaut fournit une justification valable, la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Liens et ressources utiles
Dispositions applicables à lire
Articles 9, 10, 13, 20, 21, 24, 30, 37 à 46 et 63 à 65 R.C.a.Q.m.c.